5. Aux fins de la déclaration prévue aux articles 9, 18.4 et 18.7, tout préleveur est tenu de déterminer les volumes d’eau qu’il prélève pour chaque site de prélèvement par la mesure directe rapportée par un équipement de mesure.
Toutefois, le préleveur qui ne possède pas un équipement de mesure peut déterminer les volumes d’eau qu’il prélève par l’estimation basée sur des mesures indirectes ou ponctuelles.
D. 875-2009, a. 5; D. 685-2011, a. 5.